Sécurité et obligation – L’employeur assure la sécurité et protège la santé des travailleurs.
Ci-dessous un extrait du code du travail sur les obligations de l’employeur.
Article L4121-1
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Article L4121-2
L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Article R4227-28
L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs.
Article R4227-29
Le premier secours contre l’incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.
Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d’une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher.
Il existe au moins un appareil par niveau.
Lorsque les locaux présentent des risques d’incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d’extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.
Article R4227-30
Si nécessaire, l’établissement est équipé de robinets d’incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d’installations fixes d’extinction automatique d’incendie ou d’installations de détection automatique d’incendie.
Article R4227-39
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à localiser et à utiliser les espaces d’attente sécurisés ou les espaces équivalents à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail.
Règle APSAD R4 : CHAP 1.2
La mise en place d’une installation d’extincteurs est indépendante de tout autre moyen de prévention et de lutte contre l’incendie qui peut être requis par ailleurs. Nota : l’ensemble du personnel doit être formé à la manœuvre des extincteurs 1. Article R.4227-39 du Code du travail.
Règle APSAD R6 : CHAP 3.3.4.1
« Les équipiers de première intervention sont choisis en tenant compte des séquences de travail et configuration des locaux. Ils sont regroupés par zone géographique et par séquence de travail, en équipes constituées et désignées sur des panneaux
de consignes et le registre de sécurité »
« L’effectif est défini afin de répondre simultanément aux critères suivants :
– Leur répartition géographique est telle qu’il soit possible de réunir en tous point d’une zone un effectif minimal de 2 personnes en moins dUne minute,
– Au moins 1 employé sur 10 par secteur »
« En concertation avec l’assureur et en fonction du risque, l’effectif peut être augmenté, en particulier pour les petites entreprises. Dans le domaine de la première intervention il est recommandé de former le maximum de membres du personnel